DÉCRET n°2014-1047 du 15 septembre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1047 du 15 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029461403
Texte parentLEGITEXT000029461394
Référencearticle 3 du décret n°2014-1047 du 15 septembre 2014 (version du 17 septembre 2014)Légifrance →

1. L'ordonnance comportant une prescription de spécialités pharmaceutiques entrant dans le champ de l'expérimentation peut être exécutée en unités de prise correspondant au nombre d'unités nécessaires à la durée exacte de traitement.

2. Le pharmacien veille à respecter la présence, dans le conditionnement remis au patient contenant les unités issues de la division du conditionnement initial, d'une notice d'information pour l'utilisateur.

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