1. Après la délivrance d'unités de prise issues d'une division d'un conditionnement, les unités restantes sont réintroduites dans le conditionnement extérieur initial afin de garantir leur identification, dans l'attente d'une prochaine délivrance à l'unité.
DÉCRET n°2014-1047 du 15 septembre 2014 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1047 du 15 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029461407
Texte parentLEGITEXT000029461394
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