1. L'opération de division du conditionnement en vue de la délivrance au détail des médicaments par les pharmaciens d'officine ne constitue pas une opération de fabrication au sens du code de la santé publique. Elle est réalisée par le pharmacien ou, sous sa responsabilité, par le préparateur en pharmacie ou par un étudiant en pharmacie dans les conditions prévues à l'article L. 4241-10 du code de la santé publique.
DÉCRET n°2014-1047 du 15 septembre 2014 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1047 du 15 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029461408
Texte parentLEGITEXT000029461394
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