1. Pour chaque spécialité délivrée dans le cadre de l'expérimentation, le prix de vente au public des unités de prise délivrées est égal au prix de vente au public de la spécialité, divisé par le nombre d'unités du conditionnement entier, multiplié par le nombre d'unités de prises délivrées. Ce prix est arrondi, le cas échéant, au centime d'euro supérieur.
DÉCRET n°2014-1047 du 15 septembre 2014 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1047 du 15 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029461411
Texte parentLEGITEXT000029461394
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