1. Le montant de la franchise prévue au a de l'article D. 322-5 du code de la sécurité sociale s'applique à l'occasion de chaque délivrance d'un médicament dans le cadre de l'expérimentation, quel que soit le nombre d'unités délivrées.
DÉCRET n°2014-1047 du 15 septembre 2014 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1047 du 15 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029461412
Texte parentLEGITEXT000029461394
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