ARRÊTÉ du 4 septembre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 4 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029461777
Texte parentLEGITEXT000029461709
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 septembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I. - Sauf exception prévue par arrêté du ministre chargé de l'énergie, le bénéficiaire d'une opération d'économies d'énergie est :

2. 1° Dans le cas où l'opération d'économies d'énergie correspond à l'achat d'un équipement, le propriétaire de l'équipement.

3. Lorsqu'au moment de la réalisation de l'opération, la propriété de l'équipement est partagée entre plusieurs personnes, l'une de ces personnes propriétaires est désignée par l'ensemble des autres propriétaires pour être le bénéficiaire de l'opération.

4. Lorsqu'au moment de la réalisation de l'opération, la propriété de l'équipement est partagée dans le temps de façon certaine entre plusieurs personnes, le bénéficiaire est le propriétaire final de l'équipement ;

5. 2° Dans le cas où l'opération d'économies d'énergie correspond à la fourniture d'un service, la personne recevant le service concerné ;

6. 3° Dans le cas où l'opération d'économies d'énergie correspond à la location d'un équipement, le locataire de l'équipement. Le crédit-bail et la location avec option d'achat d'un équipement sont considérés comme des locations d'équipements.

7. Lorsque l'opération d'économies d'énergie est réalisée par un syndicat de copropriétaires, le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic de la copropriété.

8. II. - Par dérogation au I, le bénéficiaire est selon le cas :

9. 1° La collectivité affectataire des biens sur lesquels a lieu l'opération d'économies d'énergie, dans le cas d'un transfert de compétences entre collectivités territoriales et leurs groupements au sens de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales ;

10. 2° Sous réserve de l'accord du bénéficiaire mentionné au I, le maître d'ouvrage de l'opération d'économies d'énergie ;

11. 3° La personne physique occupant le logement où prend place l'opération d'économies d'énergie lorsque cette personne finance l'opération ;

12. 4° En cas d'indivision, l'un des indivisaires peut être considéré comme le bénéficiaire dès lors qu'il a reçu l'accord des autres indivisaires. A défaut, l'indivision est le bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029461777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.