ARRÊTÉ du 4 septembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 4 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029461735
Texte parentLEGITEXT000029461709
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 septembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les pièces constitutives d'une demande de certificats d'économies d'énergie sont :

2. - lorsque la demande porte sur des opérations relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie, les pièces transmises à l'appui de la demande définies par l'annexe 2 et les pièces archivées par le demandeur définies par l'annexe 5 ;

3. - lorsque la demande porte sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, les pièces transmises à l'appui de la demande définies par les points 1, 2, 5 et 6 de l'annexe 2 et par l'annexe 3 ;

4. - lorsque la demande porte sur des opérations spécifiques, les pièces transmises à l'appui de la demande définies par les points 1, 2, 3, 5 et 6 de l'annexe 2 et par les annexes 4 et 5.

5. Les pièces constitutives d'une demande de certificats d'économies d'énergie sont établies avant le dépôt de cette demande.

6. Les pièces archivées par le demandeur sont tenues à la disposition des fonctionnaires et des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029461735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.