ARRÊTÉ du 4 septembre 2014 · Article

Article Annexe 3

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2019.

TexteARRÊTÉ du 4 septembre 2014
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000039123631
Texte parentLEGITEXT000029461709
Référencearticle Annexe 3 de l'arrêté du 4 septembre 2014 (version du 23 septembre 2019)Légifrance →

1. COMPOSITION D'UNE DEMANDE DE CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

2. RELATIVE À UNE CONTRIBUTION AUX PROGRAMMES D'ACCOMPAGNEMENT

3. Si la demande est liée à une contribution à un ou plusieurs programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, cette demande comporte la justification :

4. - que les fonds ont été versés par le demandeur à la maîtrise d'ouvrage du programme ainsi que la date du ou des versements de cette contribution ; ou

5. - que les dépenses ont été réglées par le demandeur et la date ou les dates de paiement de ces fonds quand le demandeur est maître d'ouvrage du programme.

6. La justification de versement ou de paiement des dépenses par le demandeur est apportée par une attestation sur l'honneur délivrée par le maître d'ouvrage du programme. Lorsque le demandeur et le maître d'ouvrage du programme sont confondus, cette attestation sur l'honneur est cosignée par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ou pour les collectivités territoriales et leurs groupements par un comptable public. Cette attestation mentionne le programme concerné, la référence de l'arrêté ayant validé ce programme et la référence de la fiche de ce programme. Par dérogation, cette pièce peut être remplacée par la ou les pièces prévues par l'arrêté validant le programme.

7. Le délai prévu en application de l'article R. 221-15 du code de l'énergie pour le dépôt de la demande court à partir de la date de versement de la contribution ou de paiement des dépenses la plus ancienne de la demande.

8. Lorsque la contribution financière ou le paiement des dépenses est réalisé pour une période donnée, le délai ci-dessus court à partir de la date de fin de période la plus ancienne de la demande. La justification de versement ou de paiement des dépenses précise la période couverte par la contribution ou le paiement ; cette période est au maximum d'un an.

Nota : Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039123631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.