DÉCRET n°2014-1049 du 15 septembre 2014 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDÉCRET n°2014-1049 du 15 septembre 2014
RattachementChapitre III : Modalités d'instruction des demandes d'indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000038617075
Texte parentLEGITEXT000029463992
Référencearticle 14 du décret n°2014-1049 du 15 septembre 2014 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. I. - S'il estime les conditions remplies, le comité adresse au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une offre d'indemnisation qui précise les conséquences, fixées à l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010 précitée, que son acceptation emporte. Le demandeur fait connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non cette offre. S'il l'accepte sans réserve, le demandeur peut faire connaître sa réponse par courrier électronique dont le comité accuse réception par la même voie.

2. II. - L'absence de décision du comité dans le délai de huit mois à compter de l'enregistrement de la demande par le comité d'indemnisation vaut rejet de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038617075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.