ARRÊTÉ du 15 septembre 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 15 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029467840
Texte parentLEGITEXT000029467829
Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 2010 réglementant l'usage et les caractéristiques de la drague pour la pêche des coquilles Saint-Jacques dans les eaux françaises des zones CIEM IV, VII et VIII sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « 1. La drague à coquille Saint-Jacques doit respecter les caractéristiques suivantes :

2. -la largeur maximale de la drague est de deux mètres ; -la drague ne peut comporter plus de vingt dents et l'écartement mesuré entre chaque dent, d'un bord interne de dent à l'autre, ne doit pas être inférieur à neuf centimètres ; -une tolérance est autorisée dans l'écartement mesuré entre chaque dent pour autant que l'écartement d'un bord interne de dent à l'autre ne soit pas inférieur de 10 % à l'écartement minimal ; -le gréement type est composé d'anneaux métalliques dont le diamètre minimal intérieur aussi bien pour la partie inférieure ou tablier que pour la partie supérieure ou dos est de quatre-vingt-douze millimètres.

3. Le préfet de région fixe par arrêté, le cas échéant, le nombre maximal de dragues embarquées à bord de chaque navire. 2. Sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité des navires, le préfet de région peut autoriser par arrêté les navires qui ne détiennent à bord qu'une seule drague à utiliser une drague d'une largeur maximale de 4 mètres. Cette drague à coquille Saint-Jacques doit également respecter les caractéristiques suivantes :

4. -la drague ne peut comporter plus de quarante dents et l'écartement mesuré entre chaque dent, d'un bord interne de dent à l'autre, ne doit pas être inférieur à neuf centimètres ; -une tolérance est autorisée dans l'écartement mesuré entre chaque dent pour autant que l'écartement d'un bord interne de dent à l'autre ne soit pas inférieur de 10 % à l'écartement minimal ; -le gréement type est composé d'anneaux métalliques dont le diamètre minimal intérieur aussi bien pour la partie inférieure ou tablier que pour la partie supérieure ou dos est de quatre-vingt-douze millimètres. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 15 juillet 2010 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029467840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.