Texte publié au Journal officiel
1. Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 2010 réglementant l'usage et les caractéristiques de la drague pour la pêche des coquilles Saint-Jacques dans les eaux françaises des zones CIEM IV, VII et VIII sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « 1. La drague à coquille Saint-Jacques doit respecter les caractéristiques suivantes :
2. -la largeur maximale de la drague est de deux mètres ; -la drague ne peut comporter plus de vingt dents et l'écartement mesuré entre chaque dent, d'un bord interne de dent à l'autre, ne doit pas être inférieur à neuf centimètres ; -une tolérance est autorisée dans l'écartement mesuré entre chaque dent pour autant que l'écartement d'un bord interne de dent à l'autre ne soit pas inférieur de 10 % à l'écartement minimal ; -le gréement type est composé d'anneaux métalliques dont le diamètre minimal intérieur aussi bien pour la partie inférieure ou tablier que pour la partie supérieure ou dos est de quatre-vingt-douze millimètres.
3. Le préfet de région fixe par arrêté, le cas échéant, le nombre maximal de dragues embarquées à bord de chaque navire. 2. Sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité des navires, le préfet de région peut autoriser par arrêté les navires qui ne détiennent à bord qu'une seule drague à utiliser une drague d'une largeur maximale de 4 mètres. Cette drague à coquille Saint-Jacques doit également respecter les caractéristiques suivantes :
4. -la drague ne peut comporter plus de quarante dents et l'écartement mesuré entre chaque dent, d'un bord interne de dent à l'autre, ne doit pas être inférieur à neuf centimètres ; -une tolérance est autorisée dans l'écartement mesuré entre chaque dent pour autant que l'écartement d'un bord interne de dent à l'autre ne soit pas inférieur de 10 % à l'écartement minimal ; -le gréement type est composé d'anneaux métalliques dont le diamètre minimal intérieur aussi bien pour la partie inférieure ou tablier que pour la partie supérieure ou dos est de quatre-vingt-douze millimètres. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 15 juillet 2010 : art. 2