DÉCRET n°2014-1057 du 16 septembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDÉCRET n°2014-1057 du 16 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000049820416
Texte parentLEGITEXT000029467987
Référencearticle 2 du décret n°2014-1057 du 16 septembre 2014 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités et établissements non affiliés qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu de l'épreuve, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

3. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l'opérateur France Travail.

4. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.