DÉCRET n°2014-1054 du 16 septembre 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1054 du 16 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029468480
Texte parentLEGITEXT000029468478
Référencearticle 1 du décret n°2014-1054 du 16 septembre 2014 (version du 19 septembre 2014)Légifrance →

1. Il peut être dérogé, pour les agents du centre de crise du ministère des affaires étrangères chargé de la veille, de l'anticipation, de l'alerte et de la gestion des crises se déroulant à l'étranger, aux garanties minimales de durée du travail et de repos fixées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé dans les conditions mentionnées aux articles 2 à 4 du présent décret.

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