DÉCRET n°2014-1054 du 16 septembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1054 du 16 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029468482
Texte parentLEGITEXT000029468478
Référencearticle 2 du décret n°2014-1054 du 16 septembre 2014 (version du 19 septembre 2014)Légifrance →

1. I. - La durée quotidienne de travail effectif peut atteindre quatorze heures, l'amplitude maximale de la journée de travail peut atteindre quinze heures, la durée du repos quotidien continu peut être réduite à neuf heures.

2. La durée quotidienne de travail effectif ne peut toutefois excéder douze heures trente lorsqu'elle inclut la période comprise entre 22 heures et 7 heures.

3. II. - La durée hebdomadaire de travail effectif peut atteindre soixante-cinq heures au cours d'une même semaine, dans le respect d'une durée de repos hebdomadaire minimale de trente-cinq heures.

4. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut toutefois excéder quarante-huit heures sur une période quelconque de six mois consécutifs.

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