1. Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une compensation financière ainsi que de jours de repos supplémentaires, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre des affaires étrangères.
DÉCRET n°2014-1054 du 16 septembre 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 septembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1054 du 16 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029468483
Texte parentLEGITEXT000029468478
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