1. La durée de l'épreuve prévue au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés est fixée à trente minutes.
Décret n° 93-399 du 18 mars 1993 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1993 au 27 octobre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-399 du 18 mars 1993
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
- TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006376441
Texte parentLEGITEXT000029468523
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