Référencearticle 7 du décret n° 93-399 du 18 mars 1993 (version du 21 juillet 2016)Légifrance →
1. Pour chacun des concours, à l'issue de l'épreuve d'admission, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
2. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
4. Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.
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