DÉCRET n°2014-1064 du 18 septembre 2014 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1064 du 18 septembre 2014
Rattachement
Chapitre VIII : Modification des conditions requises des candidats aux concours et recrutements internes d'accès au corps militaire du contrôle général des armées
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre VIII : Modification des conditions requises des candidats aux concours et recrutements internes d'accès au corps militaire du contrôle général des armées
IdentifiantLEGIARTI000029477515
Texte parentLEGITEXT000029477433
Référencearticle 21 du décret n°2014-1064 du 18 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I. - Peuvent être recrutés directement dans le grade de contrôleur des armées, après examen d'aptitude, sur proposition d'une commission composée de contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre :

4. « 1° Des officiers de carrière, en position d'activité ou de détachement, titulaires du grade de colonel ou d'un grade correspondant qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement ;

5. « 2° Des administrateurs civils hors classe et des ingénieurs en chef appartenant aux corps civils recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, en position d'activité ou de détachement, qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement. Les candidats doivent, en outre, soit détenir depuis au moins quatre ans ou avoir détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou dans l'armée active, soit avoir accompli au moins six ans de service effectif au ministère de la défense.

6. « Les périodes de scolarité en école d'officier, à l'Ecole nationale d'administration ou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des durées totales de services requises, fixées aux 1° et 2° du présent article. » ;

7. 2° Au II, les mots : « doivent être âgés de quarante-deux ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement. Ils » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-951 du 12 septembre 2008 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029477515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.