Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux apports en nature
Chapitre II : Dispositions relatives à la simplification de diverses mesures du droit des sociétés
Section 1 : Dispositions relatives aux apports en nature
IdentifiantLEGIARTI000029477568
Texte parentLEGITEXT000029477533
Référencearticle 13 du décret n°2014-1063 du 18 septembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 225-9, il est inséré un article R. 225-9-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 225-9-1. - Pour l'application du I de l'article L. 225-8-1, la décision des fondateurs de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont déposés huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse du siège social indiquée dans le bulletin de souscription et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.
« Ces documents sont tenus à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle. »