DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux apports en nature
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à la simplification de diverses mesures du droit des sociétés
  2. Section 1 : Dispositions relatives aux apports en nature
IdentifiantLEGIARTI000029477572
Texte parentLEGITEXT000029477533
Référencearticle 15 du décret n°2014-1063 du 18 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 225-136, il est inséré un article R. 225-136-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 225-136-1. - Pour l'application du I de l'article L. 225-147-1, la décision du conseil d'administration ou du directoire de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont tenus, à l'adresse du siège social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou de la réunion du conseil d'administration ou du directoire en cas de délégation conformément au sixième alinéa de l'article L. 225-147. Dans ce cas, ces documents sont portés à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029477572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.