Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-a) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er janvier 2013, ainsi qu'il suit :
3. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 323 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
4. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 317 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
5. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 311 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
6. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 301 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
7. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 286 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
8. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 275 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
9. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 204 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
10. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 194 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
11. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 134 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
12. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 123 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
13. b) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er juillet 2014, ainsi qu'il suit :
14. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 329 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
15. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 323 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
16. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 317 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
17. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 307 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
18. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 292 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
19. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 280 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
20. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 208 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
21. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 198 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
22. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 137 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
23. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 126 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
24. c) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er juillet 2015, ainsi qu'il suit :
25. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 335 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
26. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 329 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
27. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 323 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
28. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 312 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
29. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 297 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
30. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 285 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
31. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 212 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
32. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 202 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
33. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 140 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
34. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 129 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
35. d) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er juillet 2016, ainsi qu'il suit :
36. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 341 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
37. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 335 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
38. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 329 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
39. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 318 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
40. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 302 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
41. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 291 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
42. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 216 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
43. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 206 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
44. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 142 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
45. -personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 131 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 17 juin 2008 : art. 3