DÉCRET n°2014-1070 du 19 septembre 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1070 du 19 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029478128
Texte parentLEGITEXT000029478113
Référencearticle 2 du décret n°2014-1070 du 19 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 20 janvier 2000 susvisé est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par l'alinéa suivant : « Le contenu de la formation, dans le cadre des stages pratiques, prend en compte l'expérience professionnelle acquise préalablement à son recrutement. » ; 2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5. - A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance du préfet, du procureur de la République et de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. Ce rapport, élaboré sur la base des éléments fournis par les responsables pédagogiques désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, comporte notamment une appréciation écrite sur les compétences acquises par le stagiaire et sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2000-47 du 20 janvier 2000 : art. 2, art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029478128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.