ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 12 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029494128
Texte parentLEGITEXT000029494085
Référencearticle 11 de l'arrêté du 12 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-Pour l'obtention, le renouvellement ou la prorogation d'une mention de compétences linguistiques visée aux paragraphes a et b du FCL. 055 de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence linguistique.

3. Le contrôle du niveau de compétence linguistique en environnement VFR consiste à passer les deux épreuves fixées aux articles 10 et 11.

4. Le contrôle du niveau de compétence linguistique en environnement IFR consiste à passer les deux épreuves fixées aux articles 15 et 16.

5. Pour la prorogation d'une mention de compétence linguistique en langue anglaise, les épreuves peuvent être réalisées soit sur FFS ou FNPT II, soit lors d'un vol international en régime de vol IFR. Les méthodes d'évaluation sont spécifiées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté.

6. Les pilotes peuvent obtenir une mention de compétences linguistiques en langue française de niveau 6, sous réserve que leur dossier de navigant le justifie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 avril 2013 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029494128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.