ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 12 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029494122
Texte parentLEGITEXT000029494085
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les examinateurs faisant passer les épreuves sont nommés par décision de l'autorité. Les examinateurs sont dénommés ci-après LPE (Language Proficiency Examiner). Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux conditions suivantes : a) Détenir les compétences linguistiques appropriées :

3. -avoir au minimum le niveau 4 de compétence linguistique en langue française ; et -passer les épreuves fixées aux articles 15 et 16 auprès d'un centre d'examen de la direction générale de l'aviation civile et obtenir au minimum le niveau 5 de compétence linguistique avec une note d'au moins 15 sur 20 à chacune des épreuves ;

4. b) Démontrer la compétence requise pour mener les contrôles :

5. -avoir reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel de contrôle mis à leur disposition ; et -avoir suivi au moins une fois par an une séance de standardisation dispensée par l'autorité, ou, après accord de l'autorité, par un exploitant ou par un LPO ;

6. c) Présenter des garanties morales et une intégrité propres à garantir la qualité et l'impartialité des contrôles. A cette fin, ils s'engagent par écrit à n'exercer aucune activité d'instruction ou de formation au profit de candidats appelés à se présenter à ce contrôle pendant toute la période d'exercice de leur activité d'examinateur LPE et pendant un an après la cessation de cette activité. Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent détenir au moins le niveau de compétence linguistique qu'ils sont habilités à contrôler. La liste des examinateurs nommés en application du présent article est publiée et tenue à jour par l'autorité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 avril 2013 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029494122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.