ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 12 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029494124
Texte parentLEGITEXT000029494085
Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-A l'issue des épreuves, le candidat reçoit, sur demande, une attestation de réussite qui spécifie la langue et le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé. La plus faible des notes obtenues par le candidat aux épreuves de vol fictif et d'écoute de bande détermine le niveau obtenu comme ci-après :

3. -le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est ≥ 10 et < 14 obtient le niveau 4 ; -le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est ≥ 14 et < 18 obtient le niveau 5 ; -le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est ≥ 18 obtient le niveau 6.

4. La mention de compétence linguistique correspondante est apposée sur la licence avec le niveau obtenu et la date de fin de validité. La mention de compétence linguistique de niveau 6 ne peut être attestée que par un contrôle réalisé dans un centre d'examen de la direction générale de l'aviation civile. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 avril 2013 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029494124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.