ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2014 au 6 octobre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 18 juillet 2014
Rattachement
Section 2 : Profil commun exigé pour le recrutement ou la présentation à un concours dans la marine nationale
  1. Chapitre Ier : Profil général
  2. Section 2 : Profil commun exigé pour le recrutement ou la présentation à un concours dans la marine nationale
IdentifiantLEGIARTI000029494599
Texte parentLEGITEXT000029494551
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 juillet 2014 (version du 25 septembre 2014)Légifrance →

1. L'aptitude minimale exigée pour servir dans la marine est appelée « aptitude à servir dans la marine ». Elle est définie par le profil socle suivant :


S

I

G

Y

C

O

P

3

2

2

5

3

3

1

2. Le critère P peut être porté à 0. Il constitue alors un classement provisoire qui doit être réévalué dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.

3. Ce profil médical est également exigé pour les militaires des corps non gérés par la marine nationale, appelés à être affectés ou mis pour emploi sur un bâtiment de la marine nationale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029494599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.