Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2014 au 6 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 18 juillet 2014
RattachementSection 2 : Profil commun exigé pour le recrutement ou la présentation à un concours dans la marine nationale
Chapitre Ier : Profil général
Section 2 : Profil commun exigé pour le recrutement ou la présentation à un concours dans la marine nationale
IdentifiantLEGIARTI000029494599
Texte parentLEGITEXT000029494551
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 juillet 2014 (version du 25 septembre 2014)Légifrance →
1. L'aptitude minimale exigée pour servir dans la marine est appelée « aptitude à servir dans la marine ». Elle est définie par le profil socle suivant :
S
I
G
Y
C
O
P
3
2
2
5
3
3
1
2. Le critère P peut être porté à 0. Il constitue alors un classement provisoire qui doit être réévalué dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
3. Ce profil médical est également exigé pour les militaires des corps non gérés par la marine nationale, appelés à être affectés ou mis pour emploi sur un bâtiment de la marine nationale.
Aller plus loin
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