1. Les attributions des commissions administratives paritaires mentionnées aux articles 3, 4 et 5 sont limitées à la préparation, chacune en ce qui la concerne, des travaux de la commission administrative visée à l'article 1er. Toutefois, ces commissions administratives paritaires préparatoires ne disposent pas de compétence pour les travaux relatifs à l'application des articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 25 octobre 1984 susvisés.
ARRÊTÉ du 15 septembre 2014 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2014 au 7 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 15 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029495011
Texte parentLEGITEXT000029494999
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