DÉCRET n°2014-1085 du 24 septembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1085 du 24 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029500236
Texte parentLEGITEXT000029500228
Référencearticle 2 du décret n°2014-1085 du 24 septembre 2014 (version du 27 septembre 2014)Légifrance →

1. Les attestations de conformité des électrificateurs de clôture neufs appartenant à un type qui bénéficie d'une homologation délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 14 mars 1996 susvisé ne sont plus valables à compter du 1er janvier 2015.

2. Les déclarations de conformité mentionnées à l'article 19 du décret du 14 mars 1996 susvisé qui accompagnent des électrificateurs de clôture neufs appartenant à un type qui bénéficie d'une attestation d'examen de type antérieure au 20 février 2009 ne sont plus valables à compter du 1er janvier 2015.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les électrificateurs de clôture mentionnés aux alinéas précédents pour faire l'objet, à compter du 1er janvier 2015, d'une des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 7 du décret du 14 mars 1996 susvisé.

4. Afin de permettre de s'assurer du niveau de sécurité de ces électrificateurs, tout document permettant d'attester les spécifications techniques auxquelles répondent ces équipements est mis à disposition par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029500236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.