1. Les éléments relatifs aux vérifications, identifications et mesures prises mentionnées aux articles 3 à 5 sont consignés dans la documentation technique mentionnée à l'article 21 du décret du 14 mars 1996 susvisé. Ils sont transmis à l'organisme habilité qui en informe le ministre chargé de l'agriculture.
ARRÊTÉ du 24 septembre 2014 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteARRÊTÉ du 24 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029500825
Texte parentLEGITEXT000029500814
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