ARRÊTÉ du 24 septembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 24 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029501058
Texte parentLEGITEXT000029501048
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 septembre 2014 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. L'organisme candidat à l'habilitation pour mettre en œuvre la procédure d'examen de type définie à l'article 8 du décret du 14 mars 1996 susvisé doit être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.

2. Les dispositions d'accréditation sont fondées sur les exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025 (2005) relative aux exigences générales pour l'accréditation des laboratoires d'étalonnages et d'essais et sur les règles spécifiques d'essais et de méthode d'essais de la norme NF EN 60335-2-76 relative à la sécurité des électrificateurs de clôture.

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