ARRÊTÉ du 9 septembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 9 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029501406
Texte parentLEGITEXT000029501397
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 septembre 2014 (version du 27 septembre 2014)Légifrance →

1. Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la communauté et la tribu d'appartenance, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues kanak parlées ou comprises, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement.

2. Le bulletin individuel et la feuille de logement utilisés pour le recensement des personnes résidant hors communautés sont joints en annexe.

3. Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom, prénoms et adresse des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029501406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.