ARRÊTÉ du 9 septembre 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 9 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029501410
Texte parentLEGITEXT000029501397
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 septembre 2014 (version du 27 septembre 2014)Légifrance →

1. Un fichier de données individuelles anonymes et un fichier de logements anonymes, tous deux issus du recensement de la population de Nouvelle-Calédonie de 2014, sont constitués par l'ISEE. Ils sont définis de telle sorte que la confidentialité des données soit garantie. Les lieux d'habitation, de travail et de scolarisation que ces fichiers contiennent ne sont donnés qu'au niveau de localisation de la province. Ces fichiers ne peuvent comporter la tribu d'appartenance des personnes. La transmission des fichiers de données anonymes à un utilisateur ne peut se faire que dans le cadre de la statistique publique ou d'un programme de recherche scientifique. Cette session s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029501410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.