ORDONNANCE n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 · Article
Article 5
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteORDONNANCE n° 2014-1090 du 26 septembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux obligations d'accessibilité applicables au cadre bâti et aux agendas d'accessibilité programmée pour les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public
IdentifiantLEGIARTI000029505556
Texte parentLEGITEXT000029505535
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
2. I. - Au premier alinéa, la référence : « L. 111-7 » est remplacée par les références : « L. 111-7-1, L. 111-7-2, L. 111-7-3 ».
3. II. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
4. « A compter de la fin du douzième mois suivant la publication de l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, le propriétaire ou l'exploitant responsable de la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public qui n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 111-7-3 est puni des peines prévues au premier alinéa. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la construction et de l'habitation. : art. L152-4
Aller plus loin
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