ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 juin 2018.

TexteARRÊTÉ du 23 septembre 2014
RattachementTitre II : COMPOSITION DES COMMISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000037014028
Texte parentLEGITEXT000029505867
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 septembre 2014 (version du 6 juin 2018)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales prévues à l'article 2 du présent arrêté est fixé comme suit :


NOMBRE DES REPRESENTANTS

Du personnel

De l'administration

SGAMI DE LA ZONE DE DEFENSE NORD

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Adjoint technique principal 1re classe

1

1

3

Adjoint technique principal 2e classe

1

1

Adjoint technique

1

1

SGAMI DE LA ZONE DE DEFENSE EST

Adjoint technique principal 1re classe

1

1

5

Adjoint technique principal 2e classe

2

2

Adjoint technique

2

2

SGAMI DE LA ZONE DE DEFENSE SUD-EST

Adjoint technique principal 1re classe

1

1

4

Adjoint technique principal 2e classe

2

2

Adjoint technique

1

1

SGAMI DE LA ZONE DE DEFENSE SUD

Adjoint technique principal 1re classe

1

1

5

Adjoint technique principal 2e classe

2

2

Adjoint technique

2

2

SGAMI DE LA ZONE DE DEFENSE OUEST

Adjoint technique principal 1re classe

1

1

5

Adjoint technique principal 2e classe

2

2

Adjoint technique

2

2

SGAMI DE LA ZONE DE DEFENSE SUD-OUEST

Adjoint technique principal 1re classe

1

1

3

Adjoint technique principal 2e classe

1

1

Adjoint technique

1

1

2. Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque les effectifs d'un grade sont inférieurs à 20, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. La représentation de l'administration est réduite en conséquence.

3. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la représentation d'un grade peut ne pas être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de ce grade ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de ce grade lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, la représentation de l'administration étant, le cas échéant, réduite en conséquence. Dans ce cas, un arrêté du ministre l'intérieur peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de ce grade, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, devient possible. Il est procédé à un renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 1er juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037014028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.