RattachementTitre II : COMPOSITION DES COMMISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000037014023
Texte parentLEGITEXT000029505867
Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 septembre 2014 (version du 6 juin 2018)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire locale prévue à l'article 3 du présent arrêté est fixé comme suit :
NOMBRE DES REPRESENTANTS
Du personnel
De l'administration
SERVICES CENTRAUX, D'ILE-DE-FRANCE ET D'OUTRE-MER
Titulaires
Suppléants
Titulaires
Suppléants
Adjoint technique principal 1re classe
1
1
5
Adjoint technique principal 2e classe
2
2
Adjoint technique
2
2
2. Toutefois, lorsque les effectifs d'un grade sont inférieurs à 20, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. La représentation de l'administration est réduite en conséquence.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 1er juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
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