DÉCRET n° 2014-1091 du 26 septembre 2014 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n° 2014-1091 du 26 septembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029506425
Texte parentLEGITEXT000029506386
Référencearticle 10 du décret n° 2014-1091 du 26 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6.-Les inspecteurs généraux et inspecteurs en service extraordinaire mis à disposition reçoivent de leur administration d'origine la rémunération totale, y compris la part indemnitaire afférente à leur grade dans le corps auquel ils appartiennent, sans préjudice de l'application des règles régissant les modalités de mise à disposition entre administrations. « Leur administration d'accueil peut en outre leur verser une indemnité complémentaire dont le montant est fixé annuellement en fonction de l'évaluation, par le chef du service de l'inspection concernée, de la participation effective de l'intéressé aux travaux de celle-ci. « En aucun cas le montant brut de la totalité des rémunérations ainsi versées ne peut excéder le niveau maximum de la rémunération globale brute d'un inspecteur général ou inspecteur parvenu à l'indice terminal dans le corps auprès duquel est nommé l'intéressé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°95-860 du 27 juillet 1995 : art. 6

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029506425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.