DÉCRET n° 2014-1091 du 26 septembre 2014 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n° 2014-1091 du 26 septembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029506423
Texte parentLEGITEXT000029506386
Référencearticle 9 du décret n° 2014-1091 du 26 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 5-1. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs en service extraordinaire sont, au terme de leur mise à disposition, remis à disposition dans leur corps d'origine. Toutefois, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection concernée une compétence ou une expertise particulière, ils peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection au grade d'inspecteur général ou d'inspecteur, dans les conditions prévues par les statuts de l'inspection concernée. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°95-860 du 27 juillet 1995 : art. 5-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029506423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.