1. Le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale prévue à l'article 1er du présent arrêté est fixé à raison de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier de police, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier-chef de police, et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de major de police.
ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2014 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 23 septembre 2014
RattachementTitre II : COMPOSITION DES COMMISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000029520887
Texte parentLEGITEXT000029520869
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