1. Il est institué auprès des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, à l'exception du secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris, pour chaque région administrative, une commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans la région.
ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2014 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 23 septembre 2014
Rattachement
Section 2 : Commissions interdépartementales
- Titre IER : ORGANISATION ET COMPÉTENCES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES à L'éGARD DES FONCTIONNAIRES DU CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DE LA POLICE NATIONALE
- Section 2 : Commissions interdépartementales
IdentifiantLEGIARTI000029520901
Texte parentLEGITEXT000029520869
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