1. Il est institué auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale une commission administrative paritaire locale pour la formation pédagogique de la police nationale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application affectés en qualité de formateurs dans les services relevant de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale et de l'Ecole nationale supérieure de la police.
ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 23 septembre 2014
Rattachement
Section 3 : Commissions locales
- Titre IER : ORGANISATION ET COMPÉTENCES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES à L'éGARD DES FONCTIONNAIRES DU CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DE LA POLICE NATIONALE
- Section 3 : Commissions locales
IdentifiantLEGIARTI000033965976
Texte parentLEGITEXT000029520869
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