1. Il est institué auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application relevant des compagnies républicaines de sécurité.
ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2014 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 23 septembre 2014
Rattachement
Section 3 : Commissions locales
- Titre IER : ORGANISATION ET COMPÉTENCES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES à L'éGARD DES FONCTIONNAIRES DU CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DE LA POLICE NATIONALE
- Section 3 : Commissions locales
IdentifiantLEGIARTI000029520911
Texte parentLEGITEXT000029520869
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