ARRÊTÉ du 18 septembre 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2021.

TexteARRÊTÉ du 18 septembre 2014
RattachementTitre Ier : CONCOURS SUR ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000044010768
Texte parentLEGITEXT000029523623
Référencearticle 10 de l'arrêté du 18 septembre 2014 (version du 2 septembre 2021)Légifrance →

1. Le candidat doit transmettre le diagnostic mentionné au 1° de l'article 9 et le projet de maîtrise d'œuvre mentionné au 2° de l'article 9 dans un délai de 7 mois.

2. Ce délai a pour point de départ la date du jour où le candidat retire le sujet d'étude de restauration, accompagné de son programme de travail, selon les modalités indiquées à l'article 8.

3. Les documents sont fournis en deux exemplaires sous format papier et une version sous format dématérialisée dans les conditions définies par arrêté du ministère de la culture.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044010768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.