1. Des examinateurs qualifiés, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, peuvent être adjoints au jury du concours sur épreuves pour assurer l'élaboration et la correction de l'épreuve mentionnée au 3° de l'article 4. Ils n'ont pas voix délibérative.
ARRÊTÉ du 18 septembre 2014 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.
TexteARRÊTÉ du 18 septembre 2014
RattachementTitre III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000029523652
Texte parentLEGITEXT000029523623
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