1. Sont admis à se présenter aux épreuves d'admissibilité les candidats ayant obtenu un minimum de deux cents points aux épreuves de préadmissibilité. L'administration en établit la liste, par ordre alphabétique, et les informe individuellement.
ARRÊTÉ du 18 septembre 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.
TexteARRÊTÉ du 18 septembre 2014
RattachementTitre Ier : CONCOURS SUR ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000029523638
Texte parentLEGITEXT000029523623
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