1. Sont admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves de préadmissibilité et d'admissibilité un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à trois cents. L'administration en établit la liste, par ordre alphabétique, et les informe individuellement.
ARRÊTÉ du 18 septembre 2014 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.
TexteARRÊTÉ du 18 septembre 2014
RattachementTitre Ier : CONCOURS SUR ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000029523640
Texte parentLEGITEXT000029523623
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