ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 25 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029523714
Texte parentLEGITEXT000029523696
Référencearticle 10 de l'arrêté du 25 septembre 2014 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. Si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats se retirent ou sont reconnus inéligibles par la commission électorale, celle-ci en informe sans délai le mandataire de chacune des listes concernées. Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, aux remplacements nécessaires. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

2. Si, à l'issue des opérations définies à l'alinéa précédent et avant une date fixée par le calendrier électoral, un candidat devient inéligible ou est dans l'incapacité de maintenir sa candidature, le mandataire de liste procède à son remplacement dans un délai d'une semaine après que la commission électorale a constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

3. Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier électoral mentionnée à l'alinéa précédent ne peut plus donner lieu à remplacement. La liste concernée est toutefois prise en compte dans le processus électoral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029523714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.