ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 25 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029523722
Texte parentLEGITEXT000029523696
Référencearticle 16 de l'arrêté du 25 septembre 2014 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. A réception de l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement établis par les bureaux de vote, la commission électorale constate le nombre total de votants et détermine le nombre de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues pour chaque liste de candidats.

2. La désignation des candidats élus est effectuée en suivant l'ordre de chaque liste de la manière suivante :

3. a) Nombre total des sièges attribués à chaque liste :

4. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Ce dernier est obtenu en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.

5. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

6. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort ;

7. b) Désignation des élus :

8. Pour chaque liste ayant obtenu un ou des sièges, le ou les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, puis le ou les représentants suppléants sont désignés selon la suite de l'ordre de présentation de la liste.

9. Toutes ces opérations électorales sont consignées par le président de la commission électorale dans un procès-verbal. Il proclame les résultats du scrutin.

10. Les résultats font l'objet d'un affichage dans les différentes implantations de l'établissement et dans les bureaux et sections de vote.

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