ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 25 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029523706
Texte parentLEGITEXT000029523696
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 septembre 2014 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. Une commission électorale est constituée dans un délai de cinq jours après la clôture du dépôt des listes de candidats. Son président est le secrétaire général du CEREMA ou son représentant.

2. Cette commission est composée de :

3. - un mandataire de chacune des listes de candidats ;

4. - un nombre de représentants de la direction du CEREMA égal au nombre de mandataires, dont le secrétaire général ou son représentant, désignés par le directeur général du CEREMA.

5. La commission électorale veille au bon déroulement du scrutin. Elle statue sur le bien-fondé des réclamations sur la liste électorale provisoire, et propose au directeur général la liste électorale définitive. Elle statue sur la validité des candidatures, apprécie la validité des suffrages, et proclame les résultats du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029523706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.