ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 25 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029523707
Texte parentLEGITEXT000029523696
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 septembre 2014 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote spéciaux et en sections de vote créés par décision du directeur général.

2. Les bureaux et les sections de vote comprennent un président, un secrétaire et des assesseurs désignés par le directeur général.

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