ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 25 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029523710
Texte parentLEGITEXT000029523696
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 septembre 2014 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. La commission électorale établit la liste des électeurs qui est affichée dans les différentes implantations de l'établissement au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin.

2. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter par écrit, auprès de la commission électorale, des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées par écrit concernant des inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

3. La commission électorale statue sans délai sur ces réclamations et propose une liste électorale définitive qui est arrêtée par le directeur général du CEREMA au moins quinze jours avant la date du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029523710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.