ARRÊTÉ du 16 septembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 16 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029523734
Texte parentLEGITEXT000029523728
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 septembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La modulation du taux en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 275 du code des douanes est déterminée, pour chaque classe, par une majoration ou une minoration du taux défini à l'article 1er, fixé comme suit :

2. - véhicules électriques : - 40 % ;

3. - EURO VI et véhicule plus respectueux de l'environnement (VRE) en EURO V : - 15 % ;

4. - EURO V : - 5 % ;

5. - EURO IV : 0 % ;

6. - EURO III : + 10 % ;

7. - EURO II : + 15 % ;

8. - EURO I et véhicules antérieurs à la classe EURO I : + 20 %.

9. Les véhicules électriques s'entendent comme les véhicules dont la propulsion est assurée intégralement par l'énergie électrique, sans recours à la combustion de carburant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029523734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.